S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
5. L’avis d’attribution d’une licence, prévu aux articles 29 et 57 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire;
2°  le numéro, la date d’attribution et la date d’expiration de la licence;
3°  la date et le numéro d’inscription de la licence au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
4°  les démarches entreprises pour la constitution du comité de suivi prévu à l’article 28 de la Loi;
5°  les municipalités locales et les municipalités régionales de comté dans lesquelles se trouve le territoire faisant l’objet de la licence;
6°  le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Le titulaire transmet par la poste l’avis au propriétaire ou au locataire de la terre faisant l’objet de la licence. Il le transmet aussi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté par poste recommandée.
D. 1253-2018, a. 5.
5. L’avis d’attribution d’une licence, prévu aux articles 29 et 57 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2), doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire;
2°  le numéro, la date d’attribution et la date d’expiration de la licence;
3°  la date et le numéro d’inscription de la licence au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
4°  les démarches entreprises pour la constitution du comité de suivi prévu à l’article 28 de la Loi;
5°  les municipalités locales et les municipalités régionales de comté dans lesquelles se trouve le territoire faisant l’objet de la licence;
6°  le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Le titulaire transmet par la poste l’avis au propriétaire ou au locataire de la terre faisant l’objet de la licence. Il le transmet aussi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté par poste recommandée.
D. 1253-2018, a. 5.
En vig.: 2018-09-20
5. L’avis d’attribution d’une licence, prévu aux articles 29 et 57 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2), doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire;
2°  le numéro, la date d’attribution et la date d’expiration de la licence;
3°  la date et le numéro d’inscription de la licence au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
4°  les démarches entreprises pour la constitution du comité de suivi prévu à l’article 28 de la Loi;
5°  les municipalités locales et les municipalités régionales de comté dans lesquelles se trouve le territoire faisant l’objet de la licence;
6°  le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Le titulaire transmet par la poste l’avis au propriétaire ou au locataire de la terre faisant l’objet de la licence. Il le transmet aussi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté par poste recommandée.
D. 1253-2018, a. 5.